21. La présente section s’applique à la disposition des dossiers d’un géologue qui cesse temporairement d’exercer sa profession, qui fait l’objet d’une radiation provisoire ou temporaire ou dont le droit d’exercer la profession est suspendu.
Sauf dans le cas où tous les associés d’une société sont dans une situation mentionnée au premier alinéa, la présente section ne s’applique pas à un dossier appartenant à une personne visée à l’article 5. Dans ce dernier cas, le géologue est tenu d’en aviser le secrétaire de l’Ordre dans le délai prévu à l’article 22.
Décision 2002-12-12, a. 21.